Lorsqu'un pilote ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un événement ATM a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef et, au minimum, ceux figurant dans la liste jointe à l'annexe I du présent arrêté, il le notifie :
- pour un pilote, selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté, et
- pour un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne, selon la procédure définie par le prestataire de services de navigation aérienne.