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Article 4 (Arrêté du 12 mars 2004 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995)

Article 4 (Arrêté du 12 mars 2004 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995)


L'article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves obligatoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre de la série S comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités expérimentales. Ces deux évaluations sont organisées dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l'année scolaire.
La note attribuée à chacune des deux épreuves, physique-chimie, d'une part, et sciences de la vie et de la Terre, d'autre part, prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée à l'épreuve de physique-chimie est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points, de même la note attribuée à l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points. »