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Article 17 (Arrêté du 11 février 2004 relatif au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 17 (Arrêté du 11 février 2004 relatif au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre de leur classement, pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement de candidats démissionnaires.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de leur acte d'engagement.