Articles

Article 3 (Décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom)

Article 3 (Décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom)


Les représentants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil paritaire sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par l'article L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment de cette désignation.
A cet effet, le président de France Télécom fixe le nombre des titulaires et des suppléants, établit la liste des organisations, aptes à désigner des représentants, détermine le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires et fixe le délai imparti pour ces désignations.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de France Télécom. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.