L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction neuf treizièmes. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service réglementaires des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. »
III. - Au dernier alinéa, les mots : « 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 10 % ».