Les concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication institués par l'article 33-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Certaines de ces épreuves peuvent, en application des dispositions de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé, conduire à la reconnaissance de qualifications informatiques d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation des lauréats ayant demandé, lors de leur inscription au concours, à subir des épreuves qualifiantes.