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Article 23 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)

Article 23 (Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine)


En cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation autre qu'un abattoir, les mesures suivantes sont mises en oeuvre dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, en complément de celles énumérées à l'article 16 du présent arrêté :
a) Tous les suidés présents dans le foyer sont mis à mort sur place ; tout risque de dispersion du virus de la peste porcine africaine doit être évité pendant la mise à mort ainsi qu'au cours du transport des cadavres ;
b) Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les suidés lors de leur mise à mort, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie ;
c) Les cadavres des suidés morts ou mis à mort sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou enfouis sur place ou détruits par incinération sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Les viandes fraîches des suidés de cette exploitation qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire et qui seraient encore présentes à l'abattoir sont recherchées et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
e) Le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures de police sanitaire sont retrouvés et détruits sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;
f) Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, sont détruits ou soumis, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine africaine éventuellement présent ;
g) Après élimination des cadavres, les bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des suidés et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la peste porcine africaine sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés ou traités sans délai, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;
h) Une enquête épidémiologique est effectuée dans l'exploitation conformément à la section 2 du présent chapitre ;
i) Le bâtiment infecté et ses environs sont inspectés conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture en vue de rechercher la présence de vecteurs par contrôle physique et, si nécessaire, par pose de pièges pour la capture de spécimens ;
j) Lorsque la présence de vecteurs est confirmée :
- des examens de laboratoire sont réalisés, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine chez les vecteurs ;
- d'autres mesures appropriées de suivi, de contrôle et de lutte sont établies dans l'exploitation et dans la zone située autour de l'exploitation conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.