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Article 3 (Ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales)

Article 3 (Ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales)


I. - L'article L. 165-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un fournisseur de » sont remplacés par les mots : « de la personne ayant facturé », les mots : « au fournisseur » par les mots : « à la personne » et les mots : « le fournisseur » sont complétés par les mots : « la personne » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Il adresse à la personne ayant facturé le produit ou la prestation une mise en demeure de lui rembourser cette somme. » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « du fournisseur » sont remplacés par les mots : « de la personne ayant facturé le produit ou la prestation » ;
b) La deuxième phrase est abrogée ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « au fournisseur » sont remplacés par les mots : « à la personne ayant facturé le produit ou la prestation ».
II. - A l'article L. 165-3-2, les mots : « des fournisseurs » sont remplacés par les mots : « des personnes ayant facturé le produit ou la prestation ».