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Article 1 (Décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 11 novembre 1941 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)

Article 1 (Décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 11 novembre 1941 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)


A l'article 2 du décret du 11 novembre 1941 susvisé, le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Vins blancs :
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages secondaires.
Cépages principaux : bourboulenc, clairette, ugni blanc, ensemble dans la proportion de :
60 % minimum de l'encépagement à la date de parution du décret avec 20 % minimum de cépage clairette à partir de la récolte 2008 ;
80 % minimum de l'encépagement à partir de la récolte 2011 dont 50 % minimum de cépage clairette.
Cépages secondaires : marsanne, vermentino (également appelé rolle), sauvignon et semillon.
Les cépages secondaires sont limités individuellement à 10 % maximum de l'encépagement.
Le sauvignon est limité individuellement à :
30 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2008 ;
10 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2011. »