L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'admission à l'Ecole militaire de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces concours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.
Ces concours sont les suivants :
1° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air, détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;
2° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, ont accompli au moins deux années en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;
3° Un concours sur titres ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air et détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité. Ce concours est réservé aux candidats qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole navale ou à l'Ecole de l'air, ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Pour l'admission en qualité d'élève officier de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de vingt-cinq ans. Cette limite d'âge supérieure est portée à trente ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du 2e degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur.
Pour l'admission en qualité d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de trente ans. »