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Article (Décret n° 2003-915 du 19 septembre 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998 (1))

Article (Décret n° 2003-915 du 19 septembre 2003 portant publication du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998 (1))


Article 3


1. Les centres de coopération policière et douanière sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.
2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres de coopération policière et douanière.
3. Les frais de construction et d'entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.
4. Les centres de coopération policière et douanière sont signalés par des inscriptions officielles.
5. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres de coopération policière et douanière, les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
6. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
7. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres de coopération policière et douanière peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.


Article 4


Les centres de coopération policière et douanière sont implantés en lieux et place des commissariats communs mentionnés à l'article 1er de l'arrangement administratif entre le ministre de l'intérieur de la République française et le ministre de l'intérieur du Royaume d'Espagne relatif à la création de commissariats communs dans la zone frontalière commune du 3 juin 1996.
Dans le cadre de la présente convention, les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres de coopération policière et douanière par un protocole additionnel.


Article 5


Les centres de coopération policière et douanière sont à la disposition de l'ensemble des services chargés de missions de police et de douane en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et notamment de lutter contre l'immigration irrégulière, la délinquance frontalière, la prévention des menaces à l'ordre public et les trafics illicites.


Article 6


Dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents recueillent et échangent au sein des centres de coopération policière et douanière des informations relatives à la coopération en matière policière et douanière.
Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions nationales, communautaires et internationales pertinentes en matière de protection des données, ainsi que de celles de la convention d'application.


Article 7


Au sein des centres de coopération policière et douanière, dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents contribuent :
- à la préparation et à la remise d'étrangers en situation irrégulière dans les conditions prévues par l'accord franco-espagnol d'admission aux postes frontières de personnes en situation de séjour irrégulier du 8 janvier 1988 et par les articles 23, 33 et 34 de la convention d'application ;
- à l'aide à la préparation et au soutien des observations et des poursuites visées aux articles 40 et 41 de la convention d'application, menées conformément aux dispositions de cette convention et à ses textes de mise en oeuvre ;
- à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière.


Article 8


1. Les agents en fonction dans les centres de coopération policière et douanière travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.
2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière et la transmet à l'autre Partie.
3. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière relèvent de leur hiérarchie d'origine.
4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leur agent qui est responsable de l'organisation du travail commun avec ses homologues.
5. Chaque Partie accorde aux agents de l'Etat limitrophe affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat affectés dans les centre de coopération policière et douanière.
7. Les agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres de coopération policière et douanière situés sur le territoire de l'autre Partie peuvent s'y rendre et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
9. L'accord et le protocole franco-espagnol du 10 octobre 1995 concernant la double imposition et la prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital s'appliquent aux agents affectés dans les centres de coopération policière et douanière.