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Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)

Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale)


A N N E X E I V
TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS
ET FRAIS ACCESSOIRES




ACTES DE SCANOGRAPHIE


ACTES D'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE



A N N E X E V
ACCORD NATIONAL DE BON USAGE DES SOINS
SUR LE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE


Vu l'article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale ;
Vu le relevé de conclusions du 25 août 2003 relatif à l'adaptation transitoire du règlement conventionnel minimal pour les médecins spécialistes,


Préambule


On dénombre annuellement en France entre 6 et 9 millions d'angines aiguës, donnant lieu dans 90 % des cas à une prescription d'antibiotiques.
Or, parmi les angines érythémateuses et érythémato-pultacées (90 % des angines aiguës), seule l'angine à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SBGA) nécessite un traitement antibiotique systématique.
Ce type d'angine représente 10 à 20 % des angines de l'adulte et 20 à 40 % des angines de l'enfant.
C'est en raison des risques des angines à SBGA et du fait des difficultés de leur diagnostic qu'en pratique courante, en France, pratiquement toutes les angines sont traitées par antibiotiques.
Cette surconsommation d'antibiotiques a pour conséquences :
- les effets indésirables classiques des antibiotiques ;
- le développement des résistances, problème majeur de santé publique.
Il existe des tests de diagnostic rapide (TDR) qui permettent en quelques minutes, lors d'une consultation, d'éliminer un diagnostic d'angine à SBGA.
Il est convenu de promouvoir dans le cadre des angines une mise à disposition et une utilisation de ces tests par les médecins spécialistes concernés et ainsi favoriser une diminution des résistances aux antibiotiques par une réduction de la consommation d'antibiotiques.


Article 1er
Champ de l'accord


Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des médecins spécialistes libéraux pour la généralisation des tests de diagnostic rapide des angines.


Article 2
Objectifs médicalisés d'évolution des pratiques


L'objectif médicalisé de cet accord est de contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge des angines et obtenir ainsi une diminution des résistances aux antibiotiques.
L'objectif opérationnel est d'obtenir des médecins spécialistes concernés une utilisation adaptée de ces TDR.


Article 3
Prise en charge des tests


Les caisses prennent en charge sur leur Fonds national de prévention les TDR de l'angine.
Après une procédure d'appel d'offres, le fournisseur de tests retenu est chargé de distribuer les tests aux spécialistes concernés qui en font la demande.


Article 4
Actions mises en place


Il est convenu de mettre en place les actions suivantes :


4.1. Formation des médecins à l'utilisation du test


Un accompagnement des médecins par une formation à l'utilisation des tests est souhaitable afin d'obtenir une optimisation des prescriptions d'antibiotiques.
Ces formations sont organisées avec les associations de formation continue de médecins.
Le spécialiste qui s'engage dans cette formation recevra, à l'issue de celle-ci, les tests utilisables dans sa pratique. Le renouvellement des tests est effectué par le spécialiste par bon de commande adressé à la CPAM.


4.2. Campagnes de communication


Des actions de communication sont nécessaires afin :
- d'inciter les spécialistes concernés à participer à cet accord et à s'inscrire aux formations ;
- d'informer les patients sur l'intérêt médical de ces tests.
Ces actions de communication s'intégreront dans la campagne sur le bon usage des antibiotiques menée par les caisses.


Article 5
Indicateurs


Afin de mesurer l'atteinte des objectifs, il est convenu de mettre en place un dispositif permettant notamment :
- de mesurer la participation des spécialistes concernés aux formations ;
- de suivre l'utilisation du test par les spécialistes concernés et ses conséquences.


A N N E X E V I


CONTRAT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES. - PRISE EN CHARGE DE LA MAJORATION DU FORFAIT DE CURE THERMALE POUR DES PATIENTS ADMIS EN CURES THERMALES
En application des articles L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale,
Vu :
- les arrêtés des 8 juin et 16 août 1960 relatifs au remboursement au titre de l'assurance maladie et des accidents du travail des honoraires de surveillance médicale des cures thermales et des frais de traitement dans les établissements thermaux ;
- les dispositions du titre XV, chapitre IV, article 2 de la NGAP modifiées ;
- les articles L. 162-39 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la convention nationale des établissements thermaux ;
- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
- les axes stratégiques d'une rénovation des relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signés le 10 janvier 2003 entre les trois caisses nationales d'assurance maladie et quatre syndicats représentatifs des médecins généralistes et spécialistes ;
- le relevé de conclusions du 25 août 2003 relatif à l'adaptation transitoire du règlement conventionnel minimal pour les médecins spécialistes,


Préambule


Afin de mieux coordonner les soins des patients admis en cures thermales, il est proposé à chaque médecin adhérant au présent règlement conventionnel minimal d'adhérer volontairement à un contrat de pratique professionnelle.
Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes cliniques à compter du 1er janvier 2005, les montants du forfait thermal et de la majoration thermale prévue dans le contrat de pratique professionnelle pourront faire l'objet d'une révision au cours du premier trimestre 2004.
Les formalités de l'entente préalable, qui avaient fait l'objet d'une suspension depuis l'arrêté du 2 novembre 1999, prévues à l'article 1er du chapitre IV de la 2e partie du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels seront supprimées.


Article 1er
Les parties au contrat


La caisse d'assurance maladie de ,
représentée par ,
D'une part,
Et M. (docteur)
exerçant (adresse du cabinet) ,
D'autre part,
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties signataires ;
En application des articles L. 162-12-19 relatif au contrat de bonne pratique, L. 162-5-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le médecin visé à l'article 2, chapitre IV, du titre XV de la NGAP décide de conclure un contrat de pratique professionnelle avec la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet médical.


Article 2
Objet du contrat : le forfait de cure thermal


Il est convenu la mise en place d'un contrat de pratique professionnelle comportant l'attribution d'un forfait pour chaque patient suivant une cure thermale prise en charge par l'assurance maladie, et permettant ainsi le calcul des honoraires dus aux médecins pour la surveillance des cures thermales. La valeur du forfait est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés visées à l'article 2 de la NGAP.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 3, chapitre IV, du titre XV de la NGAP, le forfait de surveillance médicale des cures thermales rémunère tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure et se rapportant directement à l'affection ayant provoqué la cure.


Article 3
Les engagements du médecin thermal


Ce forfait comporte la réalisation d'au moins trois consultations pour la surveillance thermale et la rédaction, à l'issue de la cure, d'un document destiné au médecin prescripteur.
Ce document retraçant l'évolution de la cure est tenu à la disposition du patient et du service médical, à sa demande.


Article 4
Tenue du document thermal de liaison


Le document thermal de liaison prend la forme d'une fiche de transmission d'informations sur la période de soins qu'est la cure, du médecin thermal au médecin prescripteur de la cure.
La fiche comporte les principaux éléments suivants (cf. document ci-dessous) :
- identification du médecin thermal, de l'établissement thermal, du médecin prescripteur et du curiste ;
- dénomination du traitement thermal : 1re et 2e orientations thérapeutiques ;
- déroulement de la cure : pratiques médicales complémentaires, éventuels problèmes survenus durant la cure, traitements non thermaux prescrits ;
- conclusion de fin de cure : proposition diagnostique et thérapeutique.


Article 5
Engagements des trois caisses nationales
Majoration pour adhésion au contrat de pratique professionnelle


Les médecins thermaux qui adhèrent au présent contrat de pratique professionnelle bénéficient pour 2003 d'une majoration du forfait thermal de 10 EUR.
Ce forfait n'est pas « proratisable », c'est-à-dire que le forfait est dû même si la cure a été interrompue à la condition expresse qu'au moins une consultation ait été effectuée.
A la demande du patient, le médecin peut appliquer la dispense d'avance des frais.


Article 6
Adhésion, durée et résiliation du contrat de pratique professionnelle
Durée et renouvellement


Le médecin thermal formalise son adhésion au contrat de pratique professionnelle par la signature du présent contrat dans les conditions prévues à l'article 1er. Celle-ci est valable pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée d'application du présent règlement.
Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes en cas de violation grave et répétée des engagements du contrat du fait de l'une des parties.
La mesure encourue est la résiliation du contrat et le non-paiement de la majoration du forfait de cure thermale. La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet à échéance d'un préavis de deux mois.