Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre IV un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. - Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :