Articles

Article 15 (Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 15 (Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'une installation de production d'énergie électrique)


Toute installation doit être capable de façon constructive de rester connectée au réseau, pour des durées limitées, dans les plages exceptionnelles de fréquence situées entre 47 et 52 Hz.
En cas de fréquence basse :
Si l'installation participe à la constitution des réserves de réglage primaire ou secondaire de fréquence, la puissance active ne doit pas diminuer, par rapport à la valeur atteinte à l'épuisement de ses propres réserves, au-delà des limites suivantes :
- jusqu'à 49 Hz, la réduction de puissance doit rester, en proportion, inférieure à celle de la fréquence ;
- en dessous de 49 Hz, la réduction doit rester inférieure à 10 % de la puissance atteinte à l'épuisement des réserves.
Si l'installation ne participe pas à la constitution des réserves, la réduction de puissance doit rester inférieure à 10 % de celle fournie à 49,5 Hz, limite inférieure du régime normal de fréquence.
En cas de fréquence haute :
- pour une installation participant à la constitution des réserves, la réduction de puissance active doit être celle imposée par les réglages prévus à l'article 11 ;
- pour une installation qui ne participe pas à la constitution des réserves, les caractéristiques mécaniques ne doivent pas induire de réduction de puissance plus importante que celle prescrite pour le réglage primaire. Par ailleurs, un système de contrôle commande doit permettre de réduire la puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 et 51 Hz. Les performances de ce contrôle commande sont convenues avec le gestionnaire du réseau.