Les capacités constructives de réglage primaire et de réglage secondaire de la fréquence doivent exister simultanément, pour les installations de production de puissance supérieure à 120 MW.
Lorsque l'installation participe au réglage de fréquence (primaire ou secondaire), en particulier lors de la mobilisation des réserves de puissance associées, elle doit conserver ses capacités de fourniture de service de tension/puissance réactive décrites aux articles 8 à 10.