Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux spécifications de cet arrêté, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sur demande :
- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;
- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.
Il peut demander, suivant le cas, une étude démontrant le maintien du niveau de sécurité.