4.1. Pour les pistes utilisées à vue de jour, l'arrêté d'ouverture consécutif à l'enquête technique fait office de décision d'homologation et l'objet d'un suivi tel que prévu à l'article 6.
4.2. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste utilisée :
- à vue de nuit ;
- en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques, des approches de précision de catégorie I ou des décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres,
est prise, à l'issue des contrôles mentionnés dans l'article 2, par le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris.
4.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste utilisée pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est prise par le directeur de la navigation aérienne, au vu du rapport d'un comité d'homologation dont la décision de création fixe la composition. Cette décision d'homologation est précédée de la décision d'homologation de cette même piste pour les approches de précision de catégorie I et pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres.
4.4. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées aux alinéas 4.2 et 4.3, en accord avec l'affectataire principal.