A N N E X E I
LISTE CODIFIÉE DES MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MISES EN OEUVRE DANS LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS DANS LA LIMITE DES ACTIONS MENTIONNÉES EN ANNEXE II
Chapitre 1er
Mesures liées aux conditions de production
1.1. Modifications variétales concertées (replantation, surgreffage...).
1.2. Investissements de stockage, de conditionnement, de transport, de réception.
1.3. Chaîne du froid.
1.5. Investissements serres et abris.
1.6. Irrigation et micro-irrigation.
1.7. Agréage au stade production, selon le cahier des charges de l'organisation de producteurs, lorsque ce cahier des charges va au-delà de la norme de commercialisation.
1.9. Informatisation des chaînes de triage, parage, épluchage, calibrage, tri-colorimétrique ou photométrique.
1.10. Equipements pour réseau d'avertissements agricoles.
1.13. Systèmes de conduite et de taille.
1.14. Observatoire des coûts de production, lorsqu'une diffusion des résultats auprès des adhérents est effectuée.
1.15. Stockage dans le cadre d'une mise en marché raisonnée.
1.18. Politique de programmation des cultures et des calendriers de production (y compris rotation des cultures).
1.20. Arrachages.
1.21. Investissements liés à des modification de pratiques phytosanitaires (locaux de stockage,...) allant au-delà des exigences réglementaires.
1.22. Matériel spécifique d'assistance à la production au champ.
1.24. Appui technique lié à une ou plusieurs mesures du chapitre 1er de l'annexe I.
1.25. Autres (à détailler).
Chapitre 2
Mesures liées à la qualité des produits
2.2. Amélioration pour certification (ISO, Agri-Confiance, ...).
2.3. Expérimentation, lorsqu'une diffusion des résultats auprès des adhérents est effectuée.
2.4. Traçabilité des produits.
2.5. Contrôles de qualité, d'agréage en station, établissement et contrôle de cahier des charges lorsque le cahier des charges va au-delà de la norme de commercialisation.
2.6. Lutte contre les ravageurs.
2.7. Protection des cultures (lutte contre le gel, filets paragrêles, ...).
2.8. Matériel de contrôle de qualité.
2.9. Utilisation de matériel certifié (surcoûts).
2.10. Appui technique pour les actions liées à la qualité des produits.
2.11. Autres (à détailler).
Chapitre 3
Mesures liées à l'environnement
a) Développement de l'utilisation de techniques culturales respectueuses de l'environnement respectant le cadre défini par le CTIFL (volet obligatoire)
* La correspondance des mesures avec les fiches de l'encadrement national est donnée à titre indicatif entre parenthèses.
3.1. Amélioration génétique, essais de résistance génétique aux maladies, verger d'expérimentation (lié à l'environnement) (fiche N° 8).
3.2. Elimination des déchets, gestion des emballages et des déchets, investissements de compostage (fiche N° 5) - (fiche N° 6).
3.3. Protection et analyse de l'eau (fiche N° 7) - (fiche N° 14) allant au-delà des exigences réglementaires.
3.4. Production et lutte intégrée (fiche N° 2) - (fiche N° 3) - (fiche N° 4) - (fiche N° 11).
3.5. Analyses (sols, effluents, phytosanitaires, ...).
3.6. Désinfection non chimique des sols.
3.7. Maîtrise des matériels de pulvérisation et/ou de fertilisation (fiche N° 12).
3.9. Reconstitution des haies (fiche N° 9).
3.10. Recyclage de solutions nutritives (fiche N° 1).
3.11. Amélioration du mode de production du compost en culture de champignons (fiche N° 13).
3.19. Rotation des cultures (fiche N° 10) - (fiche N° 11).
3.22. Appui technique lié à une ou plusieurs mesures du chapitre 3 de l'annexe I.
3.23. Maîtrise des intrants.
3.24. Autres (à détailler).
b) Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (volet obligatoire)
3.21. Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (analyses de résidus...).
c) Culture biologique
3.17. Création et mise au point de produits biologiques.
3.18. Contrôle de qualité biologique des produits.
Chapitre 4
Mesures liées à l'amélioration
de la commercialisation
4.1. Acquisition d'équipements nécessaires à la préparation commerciale, à l'informatisation et à la gestion des stocks.
4.2. Création d'un département commercial ou d'un bureau de vente.
4.3. Etudes de marché, prospection de marchés et tests consommateurs.
4.4. Publicité - Promotion de dénominations ou de marques d'organisation de producteurs.
4.6. Publicité - Promotion générique.
4.8. Publicité - Promotion pour des marques sous AOC - AOP - IGP - CCP.
4.9. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs.
4.10. Création de nouveaux produits.
4.11. Autres (à détailler).
Chapitre 5
Mesures transversales
1.17. Investissements informatiques et télématiques liés à une ou plusieurs mesures du programme opérationnel.
1.23. Création de site internet/intranet.
5.3. Investissement en actions de sociétés.
5.4. Frais financiers.
Chapitre 6
Frais de gestion
Frais de gestion du programme opérationnel (limités à 2 % du fonds opérationnel approuvé).
A N N E X E I I
LISTE DES ACTIONS, DES COÛTS
ET DES DÉPENSES ÉLIGIBLES
1. Coûts liés aux plants dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes), y compris les coûts de plantation dans le cadre d'un forfait approuvé en application de l'article 12 du présent arrêté.
2. Coûts spécifiques (surcoûts) des semences, mycélium et plants certifiés, dans le cadre d'une amélioration de la qualité.
3. Coûts spécifiques (surcoûts) :
Sont éligibles les coûts spécifiques liés :
- à la production biologique ;
- à la production intégrée ;
- à la production expérimentale : est considérée comme expérimentale toute production menée dans le cadre d'un programme défini par un centre technique ou tout autre organisme, notamment interprofessionnel, conduisant ou encadrant des actions d'expérimentation. Les résultats de ces expérimentations doivent être diffusés aux adhérents ;
- à l'utilisation de matériels phytosanitaires biologiques : sont éligibles à ce titre les moyens biotechniques pour lutter contre les ravageurs (confusion, piégeage massif, utilisation d'organismes auxiliaires) ;
- aux mesures environnementales (y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l'environnement dûment motivée et conforme aux critères énoncés à l'annexe II de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages - JOCE n° L 36 du 31 décembre 1994, p. 10). Sont éligibles :
- les coûts engendrés par le tri des déchets (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) dans le but de les orienter vers une filière de valorisation des déchets (recyclage, incinération, compostage) ;
- les coûts d'acheminement de ces déchets vers la station de valorisation des déchets ;
- les coûts de reprise et de traitement de ces déchets par la station de valorisation des déchets ;
- les achats de bennes ou la mise à disposition de bennes par la station de recyclage dans le but d'acheminer les déchets vers la station de recyclage ;
- les investissements (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) tels que l'aménagement d'un quai, destinés à recevoir et à acheminer les déchets vers une station de valorisation des déchets ;
- le point vert pour les emballages recyclables ;
- les surcoûts engendrés par le nettoyage et le retour des emballages réutilisables.
La preuve de l'orientation vers une filière de valorisation des déchets doit être apportée par présentation d'une facture d'une station agréée par l'ADEME.
La gestion environnementale des emballages pourra faire l'objet d'une prise en charge sur la base d'un forfait à définir par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Le coût des emballages est exclu ;
- aux mesures d'amélioration de la qualité. L'agréage à la production et à l'entrée en station doit aller au-delà de la norme de commercialisation.
Les coûts spécifiques sont éligibles pour une période maximale de dix ans par action, à compter du lancement du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs.
4. Frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonnée à 180 000 EUR. Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent arrêté, cette somme forfaitaire est multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1 250 000 EUR.
5. Frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) résultant de mesures visant à atteindre ou à maintenir un haut niveau de qualité ou de protection de l'environnement et à améliorer le niveau de commercialisation.
Les frais de personnel pris en compte doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'au moins 75 %). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et à la comparaison du salaire de cette personne par rapport à la grille de salaire utilisée dans l'entreprise.
Les frais de déplacement sont présentés en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, de l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques, les taux des indemnités forfaitaires de déplacement.
Lorsqu'une action est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de ses filiales, ou par ses adhérents ou leurs salariés, la prise en charge s'effectue par enregistrement du temps de travail sur la base d'un modèle de fiche joint en annexe VII.
Dans certains cas, une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue.
L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé. Dans ce cas, le forfait établi par l'organisation de producteurs doit présenter la description détaillée de l'action, le détail des heures par opérations unitaire et les justificatifs à produire pour bénéficier du forfait.
Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs apportent la preuve de la mise en oeuvre de l'action forfaitisée en fournissant les justificatifs listés dans chaque forfait agréé.
L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.
Ce montant est porté à 70 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'un des forfaits suivants :
- traçabilité (action 2.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- protection fruitière intégrée (action 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- protection maraîchère intégrée (action 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- modifications variétales concertées (action 1.1 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- systèmes de conduite et de taille (action 1.13 visée à l'annexe I du présent arrêté).
- amélioration pour certification (action 2.2 visée à l'annexe I du présent arrêté).
6. Véhicules frigorifiques ou atmosphère contrôlée.
Sont éligibles les véhicules dotés d'équipements frigorifiques ou de transport en atmosphère contrôlée.
7. Frais supplémentaires pour transport ferroviaire ou maritime, dans le cadre d'une mesure respectueuse de l'environnement.
Ces frais sont pris en compte sur la base de la différence entre le coût par transport routier et le tarif SNCF pour le fret.
8. Réunions ou programmes de formation.
Seules peuvent être prises en compte les réunions ou formations concernant la mise en oeuvre pratique du programme opérationnel.
Lorsque les frais pris en charge couvrent les indemnités journalières et les frais de transport des participants, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.
9. Promotion générique et/ou promotion de signes officiels de qualité.
Les mentions géographiques sont autorisées :
- si elles sont couvertes par le règlement (CE) n° 2081/92 susvisé et consistent notamment dans une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou
- si elles sont secondaires par rapport au message principal et non réservées à l'utilisation de l'organisation de producteurs concernée.
Par ailleurs le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention « campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne » doivent figurer sur le matériel promotionnel.
10. Promotion de dénominations ou de marques d'organisations de producteurs.
La marque doit être utilisée collectivement par les adhérents de l'organisation de producteurs et appartenir à celle-ci, directement ou par l'intermédiaire d'une structure contrôlée par une ou plusieurs organisations de producteurs.
11. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs ou création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs ; études de faisabilité et propositions relatives demandées par les organisations de producteurs.
12. Matériel d'occasion.
Les matériels d'occasion sont éligibles sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :
- le vendeur du matériel doit fournir une déclaration attestant son origine et confirmant qu'à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire ;
- le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf ;
- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.
13. Achat de terrain non bâti.
L'achat de terrain non bâti nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme est éligible sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :
- un lien direct doit exister entre l'achat de terrain et les objectifs de l'action cofinancée ;
- la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'investissement, représentée par l'achat de terrain, n'excède pas 10 % ;
- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.
14. Crédit-bail.
Les actions financées par un crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes :
- les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur équivalente, constituent la dépense éligible au cofinancement ;
- le montant éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles ;
- le financement est versé en tranches annuelles en fonction des loyers effectivement payés. Lorsque la durée du crédit-bail dépasse la durée du programme opérationnel et que le délai d'amortissement dépasse celle-ci, l'action peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur, notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal dépasse cinq ans ;
- en cas de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible.
15. Les frais financiers conformément aux conditions fixées par la règle n° 3 du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission. Sont notamment éligibles :
- les coûts des garanties fournies lors de demandes d'avances, calculés en fonction de la date de libération de la caution et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la mise en oeuvre du fonds opérationnel ;
- les frais financiers nets relatifs aux prêts relais contractés par l'organisation de producteurs dans l'attente de la réception de la subvention dans le cadre d'investissements financés par le fonds opérationnel. Les frais financiers facturés après le 31 janvier de l'année suivant la réalisation de l'investissement peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel de l'année suivante.
16. Location plutôt qu'achat lorsqu'elle est justifiée économiquement. La location d'équipement éligible est autorisée lorsque celui-ci n'est pas disponible à la vente ou lorsque cet équipement n'est pas utilisé pendant une durée suffisante pour justifier son achat.
La location temporaire, dans le cadre d'une mise en marché raisonnée, de locaux de stockage est éligible à l'exclusion des frais de fonctionnement (mesure 1.15).
17. Achat de biens immeubles.
L'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est éligible sous réserve que les conditions suivantes sont réunies :
- un lien direct doit exister entre l'achat des biens et les objectifs de l'action figurant au programme ;
- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'action ;
- le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une double aide ;
- le bien immeuble doit rester affecté à la destination prévue par l'action pendant toute la durée de son amortissement.
18. Investissements ou actions dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, à condition que des dispositions pour récupérer l'investissement ou sa valeur nette comptable (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) soient prévues par le programme, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions peuvent prévoir que la valeur de l'investissement n'est pas récupérée, dans les cas de reprise d'exploitation, si le repreneur adhère à l'organisation de producteurs. Dans les autres cas, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'ONIFLHOR de la part d'aide correspondante.
19. Remplacement d'investissements.
La valeur résiduelle des investissements correspondant à leur valeur nette comptable doit être soustraite du coût du remplacement.
20. Investissements en actions de sociétés s'ils contribuent à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.
21. Investissements pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation : sont éligibles à ce titre le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement.
22. Investissements de l'organisation de producteurs.
Le bien ayant bénéficié de l'aide communautaire ne peut être cédé par l'organisation de producteurs avant la fin du programme opérationnel concerné et du programme opérationnel suivant, si la durée d'amortissement du bien est supérieure à la durée du programme opérationnel en cours. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons dûment justifiées et après approbation du préfet de département.
A N N E X E I I I
ACTIONS ET DÉPENSES NON ÉLIGIBLES
Sauf lorsqu'elles sont couvertes par l'annexe II, les actions et dépenses suivantes ne sont pas éligibles :
1. Coûts généraux de production, et notamment :
- les coûts liés aux semences et plants ;
- les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, engrais et autres intrants ;
- les frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux ;
- les frais de collecte ou de transport (interne ou externe) ;
- les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).
2. Coûts généraux :
- compléments de revenus ou de prix ;
- frais d'assurance, y compris les primes d'assurance individuelles ou collectives et la création d'un fonds d'assurance au sein d'une organisation de producteurs ;
- remboursement de crédits (notamment sous forme d'annualité) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel ;
- achat de terrain non bâti ;
- paiements aux producteurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser leurs pertes de revenu ;
- actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation en dehors de la Communauté ;
- actions susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs ; les actions ou mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation au profit des secteurs ou produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs ;
- équipement d'occasion ;
- investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution ;
- location lorsqu'elle est préférée à l'achat ; coûts de fonctionnement du bien loué ;
- dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement ;
- promotion de marques commerciales individuelles d'un producteur ou comportant des mentions géographiques ;
- contrats de sous-traitance portant sur des actions ou dépenses mentionnées dans la présente liste ;
- TVA et autres taxes ou impositions conformément aux conditions fixées par la règle n° 4 du règlement (CE) n° 1685/2000 ;
- investissements pour la transformation des produits frais (les opérations effectuées par les organisations de producteurs pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation, à savoir notamment le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement, ne sont pas considérées comme des opérations de transformation) ;
- les frais annexes, dans le cadre de la réception de clients, tels que les visites d'agrément, les apéritifs...
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PRIX MAXIMAUX APPLICABLES ET COMPLÉMENTS
À L'INDEMNITÉ COMMUNAUTAIRE DE RETRAIT
Euros/100 kg
A N N E X E V
COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE
DES FONDS OPÉRATIONNELS
Le directeur des politiques économique et internationale, président.
L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (secrétariat).
Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) : 1 représentant.
Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL) : 1 représentant.
Association nationale des producteurs de légumes conservés (ANPLC) : 1 représentant.
Confédération paysanne : 1 représentant.
Coordination rurale : 1 représentant.
Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP) : 1 représentant.
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : 1 représentant.
Jeunes agriculteurs (JA) : 1 représentant.
Confédération française de la coopération agricole (CFCA) : 1 représentant.
Fédération nationale des coopératives de conservation (FNCC) : 1 représentant.
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : 1 représentant.
Association des producteurs de fruits et légumes transformés (APROFELT) : 1 représentant.
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : 1 représentant.
FEDECOM : 2 représentants.
Deux représentants des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et un représentant des directions régionales de l'agriculture et de la forêt peuvent assister aux réunions en qualité d'experts.
A N N E X E V I
INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
Tableaux 5, 6 et 7 du rapport à fournir par les Etats membres
TABLEAU 5
(1) Membres dans Etat membre autre que celui où OP reconnue.
(2) Membre ayant le plus important chiffre d'affaires dans l'OP.
(3) PC : production commercialisable du membre en % de la PC de l'OP (tableau 4/10).
(4) Exemple : stockage ; conditionnement.
TABLEAU 6
Rapport des Etats membres (R. n° 609/2001 ; Annexe II)
Destination
A remplir pour toutes les OP : art. 11 et 13 du R. n° 2200/96 :
(1) Superficie totale à disposition OP.
(2) Superficie cultivée : si 10 ha cultivés deux fois par an, indiquer 20 ha.
(3) Produits (ex. : orange), pas catégorie (agrumes).
(4) Indiquer tous les produits si possible. Sinon, seulement les principaux (jusqu'à 70 % de VPC).
TABLEAU 7
Rapport des Etats membres (R. n° 609/2001 ; Annexe II)
Destination
A remplir pour toutes les OP : art. 11 et 13 du R. n° 2200/96 :
A N N E X E V I I
MODÈLE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAUX À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE SEMAINE
FO : année : Nom et prénom du salarié :
Fonction du salarié :
(conformément à l'intitulé figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail)
Pour les salariés de l'organisation de producteurs affectés à temps plein à une mesure, le tableau hebdomadaire peut être remplacé par un tableau mensuel comme la synthèse mensuelle ci-dessus et conservé au siège de l'OP. Dans ce cas, l'OP transmet pour justificatif une synthèse annuelle comportant les temps de travaux mensuels.
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MODÈLE DE DOCUMENT EXTRACOMPTABLE
Ce document est à utiliser dans le cas de flux financiers tant internes qu'externes.
Pour les mouvements internes non identifiés dans la comptabilité générale, une comptabilité analytique est exigée.
Signature du président de l'organisation de producteurs
Signature du commissaire aux comptes
ou d'un organisme agréé pour la révision
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MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL
MODÈLE DE RAPPORT FINAL
Renseigner les éléments suivants en comparant les éléments prévisionnels et la réalisation. Expliquer les écarts.
Année du FO :
Durée du programme opérationnel :
Montant de la VPC :
Période de référence :
Liste des mesures du FO :
Pour chaque mesure codifiée (cf. annexe I), décrire les actions mises en oeuvre (annexe II).
Pour chaque action mise en oeuvre, décrire les catégories de dépenses (investissements, temps de personnel, forfaits, coûts spécifiques) en indiquant le montant en euros et/ou les quantités.
Evolution stratégique de l'OP pour l'année à venir dans le cadre du PO.
Pour le rapport final au terme du PO, compléter les éléments ci-dessus par des données comptables, financières et stratégiques. Ce rapport final peut être réalisé par un cabinet extérieur.
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CONVENTION TYPE RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 200.-200.
ANNÉE 200.
Entre :
L'organisation de producteurs ,
ci-après dénommée « l'OP »,
D'une part,
Et :
Le producteur , dont le siège social
est situé ,
ci-après dénommé « l'adhérent »,
D'autre part,
il a été décidé et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 200. du programme opérationnel 200.-200.
Article 2
Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel
d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent
Le fonds opérationnel 200. prend en charge les actions et/ou investissement suivants :
1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.
Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.
2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.
Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.
3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.
Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.
L'adhérent acquitte les factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'OP à hauteur de x % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il joint à sa demande la copie de la facture acquittée.
L'OP verse à l'adhérent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant le fonds opérationnel 200., le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel.
Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.
Article 3
Absence de double financement
L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les actions et/ou investissement pris en charge par le fonds opérationnel.
Article 4
Cas d'un adhérent quittant l'OP
Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).
Article 5
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux.
Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.
Date :
Signature du président de l'OP
Signature de l'adhérent