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Article 9 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 9 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


Les organisations de producteurs titulaires d'un programme opérationnel agréé communiquent au préfet de département, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du fonds opérationnel le montant prévisionnel du fonds opérationnel.
Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur :
- le programme opérationnel agréé ;
- les prévisions de dépenses au titre des compléments de retraits ;
- la valeur de la production commercialisée ;
- la gestion du fonds opérationnel.
Elles joignent à leur demande d'agrément de fonds opérationnel une attestation comptable de la valeur de la production commercialisée de la période de référence.
Pour le fonds opérationnel 2004, cette date est reportée au 15 octobre 2003.
Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du fonds opérationnel, par l'ONIFLHOR qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel.