Deux mois avant la date de l'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou du renouvellement de l'autorisation, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.