« Art. 2. - 1° Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
2° Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :