Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve du brevet de technicien agricole option « commercialisation et services », spécialité « commercialisation des vins et spiritueux », être dispensés de l'épreuve correspondante du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté.