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Article R.* 643-25 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-25 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R.* 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R.* 642-3 ou à l'article R.* 642-17.