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Article R.* 641-120 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 641-120 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
Ces conditions concernent :
1° L'aire de production ;
2° L'encépagement ;
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.