Les dispositions de l'article 23 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, la proportion d'emplois du grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure par rapport à l'effectif total de chaque corps ne peut excéder 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et 25 % jusqu'au 31 décembre 2004. »