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Article 28 (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article 28 (Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur de chaque établissement après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.