L'article R. 714-17-19 du même code est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées. »
II. - Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué... (le reste sans changement). »
III. - Au troisième alinéa, les mots : « au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20 » sont remplacés par les mots : « à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants. »