Articles

Article 37 (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))

Article 37 (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))


L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles sont », sont insérés les mots : « de bonne foi et » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.
« Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »