Articles

Article 20 (Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 20 (Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Il est créé, au titre II du livre II du même code, un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Des renvois de compétence


« Art. 847-4. - Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
« Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
« Art. 847-5. - Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
« Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
« Les articles 96 et 97 sont applicables. »