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Article 20 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 20 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


I. - Lorsqu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, la durée de travail des cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature de leur activité et des fonctions exercées, ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, bénéficient d'une convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dans les conditions fixées par l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le nombre maximum de journées de travail de ces personnels est fixé à deux cent dix-sept jours par année civile complète de travail.
Un état de présence totalisant le nombre de jours et de demi-journées travaillés est établi pour chaque salarié au forfait annuel. Les documents permettant de vérifier le nombre de jours travaillés sont archivés et tenus à la disposition de l'inspecteur du travail des transports pendant trois ans.
II. - Tout dépassement du plafond annuel fixé par l'accord fera l'objet de récupérations au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Ces jours seront comptabilisés comme du temps de travail effectif sur le plafond annuel de cette même année.
III. - Le repos quotidien entre deux jours travaillés a une durée de onze heures au minimum.
Le repos hebdomadaire a une durée minimum de trente-cinq heures consécutives.
Le nombre de jours de travail consécutifs ne peut être supérieur à six.
Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps.