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Article R.* 671-6 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 671-6 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R.* 653-48 ;
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
12° Pour tout détenteur de ne pas tenir ou mettre à jour le registre mentionné au II de l'article L. 234-1 ;
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R.* 653-48.