Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
« L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
« Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat. »