Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »
II. - 1. Au début du deuxième alinéa (1) de l'article L. 515-19, après les mots : « Les sommes provenant de prêts », sont insérés les mots : « ou créances assimilées ».
2. Au début de l'article L. 515-22, après les mots : « La gestion ou le recouvrement des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».
3. Au début de l'article L. 515-23, après les mots : « L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».
4. A l'article L. 515-24, après les mots : « recouvrement des prêts », sont insérés les mots : « ou créances assimilées ».
5. Au troisième alinéa de l'article L. 515-31, après les mots : « la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».
III. - 1. L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-21. - La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »
2. A l'article L. 515-28, après les mots : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».