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Article Annexe (Décret n° 2003-688 du 21 juillet 2003 portant publication du protocole 36 portant amendement au règlement relatif à la délivrance des patentes radar (RDPR), adopté par la résolution 2002-I-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 30 mai 2002 (1))

Article Annexe (Décret n° 2003-688 du 21 juillet 2003 portant publication du protocole 36 portant amendement au règlement relatif à la délivrance des patentes radar (RDPR), adopté par la résolution 2002-I-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 30 mai 2002 (1))


P R O T O C O L E 3 6


PORTANT AMENDEMENT AU RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE DES PATENTES RADAR (RDPR) (RÉSOLUTION 2002-I-36)
La Commission centrale :
- rappelant sa résolution 1998-II-28 ;
- désireuse de créer dans le cadre de la poursuite de l'uniformisation des exigences technico-administratives les conditions juridiques nécessaires à la reconnaissance sur le Rhin de patentes radar établies sur la base de dispositions en vigueur dans d'autres Etats et équivalentes sur le plan matériel ;
- sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
adopte la modification de l'article 1.02, chiffre 1, du règlement relatif à la délivrance de patentes radar.
Cette modification figurant à l'annexe à la présente convention entrera en vigueur le 1er avril 2003.
Elle charge son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle d'élaborer, le cas échéant dans une directive relative au règlement relatif à la délivrance des patentes radar, les critères et procédures pour la reconnaissance de certificat équivalents.


ANNEXE AU PROTOCOLE 36


1. L'article 1.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Pour conduire un bateau au radar, il faut être titulaire, outre d'une patente de batelier valable pour le secteur à parcourir, d'une patente radar délivrée conformément au présent règlement ou d'un autre certificat reconnu par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Les critères pour la reconnaissance seront fixés dans les directives au sens de l'article 1.03. »