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Article 3 (Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national de la comptabilité et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme)

Article 3 (Décret n° 2003-1065 du 7 novembre 2003 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du Conseil national de la comptabilité et aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à cet organisme)


Les personnes prêtant occasionnellement leur concours au Conseil national de la comptabilité perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.
Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.