A l'article 1er du décret du 24 avril 1997 susvisé est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au titre d'un engagement initial d'une durée égale ou supérieure à trois ans, une prime d'attractivité, modulable, applicable à certaines spécialités ou à certains emplois peut être attribuée dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet. »