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Article 7 (Arrêté du 8 août 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 7 (Arrêté du 8 août 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale de l'aviation civile)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.