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Article 4 (Arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 22 février 1996 relatif aux épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option sport boules)

Article 4 (Arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 22 février 1996 relatif aux épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option sport boules)


Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
Toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. »