Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
Toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. »