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Article 7 (Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois »)

Article 7 (Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois »)


L'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois » est équivalente à l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois ». En conséquence :
- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois » lors d'une session ultérieure ;
- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois », est dispensé, à sa demande, de l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique ».