Il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat relevant soit de la branche « routes, bases aériennes », soit de la branche « voies navigables, ports maritimes » dans chaque département de métropole ou d'outre-mer auprès du directeur départemental de l'équipement ou du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte auprès du directeur de l'équipement, dans chaque direction interdépartementale des routes auprès du directeur interdépartemental des routes, dans chaque service de navigation ou service maritime auprès du chef de service.
La composition des commissions locales s'établit selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.