L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat ayant réussi l'examen professionnel mentionné à l'article 12 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils effectuent un stage de vingt-quatre mois au maximum en tout ou partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans un organisme classé dans les groupes D ou E.
« Les stagiaires sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 18 à la date d'obtention des mentions de leur centre d'affectation.
« Ceux qui n'ont pas obtenu ces mentions à l'issue du stage sont réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, pendant lequel ils conservent la qualité d'ingénieur stagiaire. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage initial. Sa durée n'est toutefois pas prise en compte dans l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans un service de la navigation aérienne, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Leur titularisation intervient à la date de délivrance des mentions de leur centre d'affectation dans les conditions fixées à l'article 18. » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « cette qualification » sont remplacés par : « ces mentions » ;
3° Après le dernier alinéa, est ajouté un V, ainsi rédigé :
« V. - Les candidats reçus au concours sur titres mentionné à l'article 12-1 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils sont rémunérés selon l'indice afférent à l'échelon du grade qui serait celui d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne issu du recrutement mentionné au a du I de l'article 12 et ayant tenu les mêmes fonctions de contrôle dans des organismes analogues pendant les mêmes durées.
« Ils effectuent en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation un stage de formation aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne et une préparation à l'obtention des mentions d'unité correspondant à leur affectation selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois, prend fin avec la titularisation de l'agent. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« La prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, la durée de ce stage n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
« La titularisation intervient à la date de délivrance des mentions du centre d'affection du stagiaire dans les conditions fixées à l'article 18.
« Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »