L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article 12-1 et » sont insérés avant les mots : « de l'article 13 » ;
2° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ;
3° Au quatrième alinéa du b du I, les mots : « Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans la fonction publique de l'Etat, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
4° Au c du I, le mot : « annexe » est remplacé par le mot : « trafic » et après les mots : « dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont ajoutés les mots : « , ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »