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Article 10 (Décret n° 2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 10 (Décret n° 2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'article 11 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent. »