Après l'article 9 du même décret, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.
« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison d'un quart de leur durée.
« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre de groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.
« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune et en catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.
« Art. 9-2. - Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.
« Art. 9-3. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« Art. 9-4. - La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L 63 du code du service national. »