Les chapitres VII et VIII du titre III du livre Ier du code forestier (partie Réglementaire) sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Dans la sous-section 2 de la section II du chapitre VII, il est créé, après l'article R. 137-14, un article R. 137-14-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 137-14-1. - Pour les forêts mentionnées à l'article R. 137-14 et aux fins de garantir un équilibre sylvocynégétique harmonieux garant du développement durable des massifs forestiers conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l'article L. 1, l'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, est demandeur et bénéficiaire pour chaque forêt domaniale du plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement.
« Il en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans son cahier des charges applicables à l'exploitation de la chasse dans les forêts domaniales, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect de ces plans de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport et, s'il y a lieu, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement. »
II. - A l'article R. 137-20, les mots : « au directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « à l'Office national des forêts ».
III. - Aux articles R. 137-21 et R. 137-24, les mots : « de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement ».
IV. - A l'article R. 138-1, les mots : « l'ingénieur, chef de subdivision de » sont supprimés.
V. - A l'article R. 138-4, les mots : « l'ingénieur, chef de subdivision de » sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article R. 138-4 est abrogé.
VI. - A l'article R.* 138-5, les mots : « les ingénieurs en service à l'Office national des forêts font » sont remplacés par les mots : « l'Office national des forêts fait ».
VII. - L'article R.** 138-7 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « 30 F d'amende par tête de bétail. L'amende prévue ci-dessus ne peut dépasser 10 000 F » sont remplacés par les mots : « l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe » ;
Au deuxième alinéa, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet » et les mots : « du directeur régional » sont supprimés.
VIII. - A l'article R.** 138-9, les mots : « il y a lieu à une amende de 30 F par tête de porc ou de bétail non marqué. L'amende prévue ne peut dépasser 10 000 F » sont remplacés par les mots : « sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe au cas où un ou des animaux seraient non marqués ».
IX. - A l'article R.** 138-10, les mots : « au bureau de l'ingénieur chef de subdivision » sont supprimés.
X. - L'article R. 138-11 est modifié ainsi qu'il suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « l'ingénieur, chef de subdivision de » sont supprimés.
XI. - L'article R.** 138-14 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à huit jours » et, au deuxième alinéa, les mots : « l'ingénieur en service à » sont supprimés.
XII. - L'article R.** 138-16 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « les ingénieurs en service à » sont supprimés.
XIII. - L'article R. 138-18 est modifié ainsi qu'il suit :
Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « l'ingénieur, chef de centre de » sont supprimés.
XIV. - L'article R.** 138-19 est modifié ainsi qu'il suit :
Au dernier alinéa, les mots : « à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2 500 F ni supérieure à 10 000 F » sont remplacés par les mots : « à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».
XV. - L'article R. 138-21 est modifié ainsi qu'il suit :
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si cette opportunité est reconnue, l'Office national des forêts nomme deux responsables chargés de procéder aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager. »
XVI. - A l'article R. 138-23, les mots : « et du directeur régional de l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « et du représentant habilité de l'Office national des forêts ».