L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° La première phrase du 1° est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. »
2° La dernière phrase du 3° est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Le ministre de la défense fixe l'ordre de prise de rang des intéressés. »