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Article 6 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 6 (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


Le taux d'incapacité de travail, prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisé, est fixé à 50 %. L'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
A l'appui de la demande de prestation formulée au titre de l'inaptitude au travail est produit un rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport médical est accompagné des renseignements fournis par l'assuré à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot : « confidentiel », précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin chargé du contrôle médical de la caisse de prévoyance de Mayotte. Elle sera adressée aux services administratifs et transmise fermée au médecin.