Par application des règles fixées aux articles 2, 3 et 4, le montant de la rémunération unitaire est fixé conformément au tableau annexé à la présente décision.
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au tableau figurant en annexe, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le support figurant audit tableau par la durée ou capacité d'enregistrement nominales du support considéré, divisé par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement du support figurant audit tableau.