I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III intitulé « Eoliennes », composé de quatre articles L. 553-1, L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 553-1. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
« Art. L. 421-1-1 (premier alinéa). - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. »
« Art. L. 553-2. - I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :
« a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
« b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 553-4. - I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »
II. - Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1-1. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
« La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. »
III. - L'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est abrogé.
IV. - Dans l'article 60 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « , 58 et 59 » sont remplacés par les mots : « et 58 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.