Après l'article 33-1 du même décret, il est inséré un article 33-2 ainsi rédigé :
« Art. 33-2. - En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. »